Heir's Appeal of Vacant Housing Tax Assessments Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn heir requested the administrative court to discharge vacant housing tax assessments levied against the deceased for the years 2019, 2020, and 2021, noting the property's location. The court ruled the petition manifestly inadmissible because the claim, filed on March 17, 2023, was submitted after the statutory deadline of December 31 of the year following the year of assessment, as required by the Fiscal Procedures Code, leading to the rejection of the request under the provisions allowing for the dismissal of clearly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R*. 196-2 du livre des procédures fiscales; Heir's Appeal of Vacant Housing Tax Assessments Dismissed as Untimely: The court ruled the petition manifestly inadmissible because the claim, filed on March 17, 2023, was submitted after the statutory deadline of December 31 of the year following the year of assessment, as required by the Fiscal Procedures Code, leading to the rejection of the request under the provisions allowing for the dismissal of clearly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
This article established the expired deadline for filing the underlying tax claim, leading to the inadmissibility of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. C B, en sa qualité d'héritier de Mme A D, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants à laquelle la défunte a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison d'un bien immobilier situé au 82 boulevard Michelet à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procéder fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R*. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les réclamations relatives aux impôts locaux doivent, pour être recevables, être présentées à l'administration fiscale au plus tard le
31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. Le délai de réclamation ouvert à l'encontre de la taxe sur les logements vacants à laquelle la défunte a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 mise en recouvrement la même année expirait les 31 décembre 2019, 2020 et 2021.
4. Il suit de là que la réclamation formée le 17 mars 2023 par M. B contre les cotisations de taxe sur les logements vacants au titre des années 2019, 2020 et 2021, a été présentée au-delà du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, les conclusions de la présente requête sont manifestement irrecevables et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00