Petitioner v. Prefect: Compelling Provision of Urgent Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission on October 10, 2022, due to being homeless, sought a court order compelling the relevant prefect to provide adequate housing, citing a chronic illness requiring suitable living conditions and alleging receipt of no appropriate housing offers since the commission's decision. The court reasoned that the relevant housing code establishes an obligation of result for the State when a petitioner is recognized as priority/urgent and has not received a suitable offer; given the uncontested facts that the petitioner met the criteria and had not been offered housing accommodating their needs, the court deemed it manifest that housing must be ordered and thus enjoined the prefect to provide the petitioner with suitable housing before December 1, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R.222-13 (1°) du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Compelling Provision of Urgent Housing: The court reasoned that the relevant housing code establishes an obligation of result for the State when a petitioner is recognized as priority/urgent and has not received a suitable offer; given the uncontested facts that the petitioner met the criteria and had not been offered housing accommodating their needs, the court deemed it manifest that housing must be ordered and thus enjoined the prefect to provide the petitioner with suitable housing before December 1, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the primary disposition granting the request to compel the Prefect to provide housing, which is based on the analysis of Article L. 441-2-3-1 of the Code de la construction et de l'habitation.
This article of the Code de la construction et de l'habitation establishes the right to appeal to the administrative court for housing assistance when conditions are met, forming the legal basis for the injunction.
This procedural article was used by the President of the Tribunal to designate the reporting judge to rule on the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A B demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement ou un hébergement d'urgence.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités suite à la décision de la commission de médiation du 10 octobre 2022 l'ayant reconnu prioritaire et devant être relogé d'urgence ;
- il souffre d'une maladie chronique qui impose des conditions de logement correctes.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 9 juin 2023, l'instruction a été clôturée le 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les dispositions applicables :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.
Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.
Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /().
III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ".
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Sur l'injonction :
3. Par une décision du 10 octobre 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1-T2 pour le motif suivant : " Dépourvu(e) de logement/Hébergé(e) chez un particulier ".
4. Il est constant que l'intéressé figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. Il n'est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d'urgence et que le demandeur n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'assurer le logement ou le relogement de M. B avant le 1er décembre 2023.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'attribuer à M. A B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er décembre 2023.
Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er février 2024.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,