Dismissal of Appeal for Failure to Submit Contested Decision to Mediation Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed to annul the implicit rejection by a mediation commission of an appeal seeking recognition of priority and urgency for social housing was dismissed because the applicant failed to comply with a formal request to regularize the filing by submitting the contested decision, despite being duly notified of the deficiency and the fifteen-day deadline, which constitutes a manifest inadmissibility under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Appeal for Failure to Submit Contested Decision to Mediation Commission: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the plaintiff's request, which is the final order.
This provision was used to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision implicite de la commission de médiation de Paris rejetant son recours visant à faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 mars 2023 par le greffe du tribunal, dont il a été avisé par le service postal le 24 mars 2023 et qu'il n'a pas retiré dans le délai de garde postal, M. B n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 16 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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