Plaintiff v. State (Psychiatric Care Compensation Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought compensation from the State for damages resulting from the conditions of their compulsory psychiatric hospitalization which began in 2011, alleging degrading and disproportionate care. The administrative court dismissed the claim because, since the entry into force of relevant legislation, the judicial court, specifically the judge of liberties and detention, has exclusive jurisdiction to review the regularity of measures for psychiatric care without consent, including adjudicating claims for damages arising from such administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 3211-12-1 du code de la santé publique; Plaintiff v. State (Psychiatric Care Compensation Jurisdiction): The administrative court dismissed the claim because, since the entry into force of relevant legislation, the judicial court, specifically the judge of liberties and detention, has exclusive jurisdiction to review the regularity of measures for psychiatric care without consent, including adjudicating claims for damages arising from such administrative decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 2) to reject the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
The underlying measure whose consequences the plaintiff seeks to have compensated falls under this article, justifying the finding of judicial inapplicability.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer son préjudice résultant des conditions de son hospitalisation d'office depuis 2011.
Il fait valoir que le traitement médical qu'il subit lui cause de nombreux préjudices et que les conditions de sa prise en charge psychiatrique sont dégradantes et disproportionnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()" ;
2. Les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, issus de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, donnent compétence au juge des libertés et de la détention pour contrôler de manière régulière et systématique ainsi que de manière facultative, à la demande notamment des personnes et de leur entourage, la poursuite des mesures de soins sans consentement et en ordonner leur mainlevée. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ".
3. Depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, la juridiction judiciaire est ainsi seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter. Dès lors, toute action relative à une telle mesure doit être portée devant cette juridiction à laquelle il appartient, le cas échéant, d'en prononcer l'annulation.
4. La requête de M. B, né en 1992, admis, selon ses écritures, en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat depuis 2011, tend à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions de son hospitalisation d'office. Ces conclusions, qui tendent à la réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé d'une mesure de maintien en soins psychiatriques prise en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, relèvent de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par le 2°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 7 novembre 2023.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2023
La greffière,
A. Lacaze