Dismissal for Untimely Appeal of Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention to compel the prefect to grant suitable housing after being recognized as urgently needing accommodation by the mediation commission on June 7, 2022, with the statutory deadline for an offer expiring on December 7, 2022, which granted the litigant until April 11, 2023, to file suit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on April 18, 2023, which exceeded the four-month statutory appeal period under administrative justice codes, a deadline explicitly communicated to the litigant in the commission's notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Untimely Appeal of Housing Obligation: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on April 18, 2023, which exceeded the four-month statutory appeal period under administrative justice codes, a deadline explicitly communicated to the litigant in the commission's notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the request.
This article authorizes the president to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the dismissal of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2023 et 24 mai 2023, Mme A B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement adapté à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation: " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ". L'article R. 441-16-1 du même code dispose : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements () comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". Enfin, l'article R. 778-2 du code de justice administrative prévoit que le recours contentieux prévu par ces dernières dispositions doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus à l'article R. 441-16-1 cité ci-dessus, ce délai de recours n'étant opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation, d'une part, des délais mentionnés à l'article R. 441-16-1 applicables à sa demande, et d'autre part, du délai de quatre mois dont il dispose ensuite pour saisir le tribunal administratif.
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'une commission de médiation reconnaît, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence, le bénéficiaire de cette décision peut, dès l'expiration d'un délai de trois ou six mois courant à compter de la décision de la commission, s'il n'a, dans ce délai, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, saisir le tribunal administratif compétent du recours de plein contentieux prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du même code. Le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l'absence de proposition court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois courant à compter de la date de la décision de la commission ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu notification de cette décision.
4.La demande de logement de Mme B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation de Loire-Atlantique lors de sa séance du 7 juin 2022. Ainsi, le délai fixé à l'article par R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation au préfet de la région des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique pour faire une offre de logement à Mme B expirait le 7 décembre 2022 et celle-ci-ci disposait d'un délai de quatre mois à compter de cette date pour introduire un recours devant le tribunal administratif. Il résulte de l'instruction que la décision de la commission de médiation, notifiée à Mme B avant le 7 décembre 2022, contenait la mention des voies et délais de recours et indiquait explicitement à l'intéressée qu'elle a la possibilité, si aucune offre de logement ne lui a été faite, de saisir le tribunal à compter du 7 décembre 2022 et jusqu'au 11 avril 2023. Or, le recours de Mme B n'a été enregistré que le 18 avril 2023, soit après l'expiration du délai de recours fixé à l'article R. 778-2 du code de justice administrative dont l'existence lui avait été rappelé par la décision de la commission de médiation. Elle est donc tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la région des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ad