Legislator Jurisprudence & Législation
2305766 Généré par l'IA

Minor's Custody Enforcement Against Social Services

Numéro de cause 2305766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A minor, entrusted to the social assistance service of the department by a child judge's decision, sought an urgent order compelling the department to execute the custody judgment because, being homeless and without resources, his health and safety were gravely endangered by the department's failure to take him in, despite repeated requests, with the department only scheduling a preliminary meeting after the judicial request was filed. The administrative judge found that this characteristic failure to fulfill the mandate to protect a minor in danger constituted a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty, justifying the use of emergency relief powers, and therefore ordered the department to take charge of the minor within forty-eight hours, provisionally granted legal aid, and ordered the department to pay the minor's counsel a sum for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article 375-3 du code civil, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Minor's Custody Enforcement Against Social Services: The administrative judge found that this characteristic failure to fulfill the mandate to protect a minor in danger constituted a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty, justifying the use of emergency relief powers, and therefore ordered the department to take charge of the minor within forty-eight hours, provisionally granted legal aid, and ordered the department to pay the minor's counsel a sum for legal fees.

Mots-clés

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enfant mineur assistance judiciaire gratuite assistance publique autorisation d'exécution retrait du droit de garde administration de la tutelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the operative part concerning the payment of fees to the lawyer, subject to definitive legal aid admission.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of fees to the applicant if legal aid is denied.

Article 1er

Ground for the provisional admission of M. A to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bataillé, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'exécuter le jugement du 16 mai 2023 par lequel la juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille l'a confié au département des Bouches-du-Rhône ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bataillé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le département des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et sollicite le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, juge des référés ;

- les observations de Me Bataillé, représentant M. A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

2. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ".

3. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

5. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 16 mai 2023 de la juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille, M. A a été confié au service de l'aide social à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône. Malgré les demandes répétées adressées au département des Bouches-du-Rhône par l'intéressé aux fins d'exécution de ce jugement, le département n'a convoqué M. A, pour un rendez-vous de préadmission le 26 juin 2023, que le 22 juin, postérieurement à la communication de la requête enregistrée le 21 juin. À la date de la présente ordonnance le jugement du 16 mai 2023 n'est pas exécuté et il y a lieu, par suite, de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction.

6. Il n'est pas contesté par le département des Bouches-du-Rhône que M. A est un mineur isolé, âgé de seize ans, qui ne dispose ni d'un logement ni de ressources propres et dont la sécurité et la santé sont dès lors mises en danger par la carence du département à le prendre en charge. Dans ces conditions la condition d'urgence ainsi que l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale sont caractérisées. Par suite il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de prendre en charge M. A en application du jugement du 16 mai 2023 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Bataillé, avocat de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bataillé au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de prendre en charge M. A en application du jugement du jugement du 16 mai 2023 de la juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bataillé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, le département des Bouches-du-Rhône versera une somme de 1 000 euros à Me Joël Bataillé, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Joël Bataillé et au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,