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2305758 Généré par l'IA

Municipality Payment Notice Annulment vs. Judicial Police Operation Jurisdiction

Numéro de cause 2305758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a payment notice issued by a municipality demanding payment for vehicle impoundment costs, asserting factual disputes regarding the infraction and the impoundment itself. The court dismissed the application, reasoning that actions challenging the legality of a vehicle's impoundment, which constitutes a judicial police operation under traffic law, fall outside the jurisdiction of the administrative court, as they properly belong to the judicial order unless the claim exclusively seeks compensation for damages caused by the administrative authority to whom the vehicle was transferred following the impoundment decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Municipality Payment Notice Annulment vs. Judicial Police Operation Jurisdiction: The court dismissed the application, reasoning that actions challenging the legality of a vehicle's impoundment, which constitutes a judicial police operation under traffic law, fall outside the jurisdiction of the administrative court, as they properly belong to the judicial order unless the claim exclusively seeks compensation for damages caused by the administrative authority to whom the vehicle was transferred following the impoundment decision.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union versement de dommages-intérêts droit judiciaire ordre de paiement autorité administrative police locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request is rejected as brought before an incompetent judicial order, based on the cited procedural article.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited in Article 1 for rejecting the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer par lequel la commune de Vern-sur-Seiche lui demande de payer la somme de 121,26 euros en raison de la mise en fourrière de son véhicule.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu de courrier de verbalisation ;

- il n'y avait pas de panneau d'interdiction de stationnement à l'entrée de sa rue lorsqu'il est rentré tard dans la nuit au mois de mai après son travail ;

- sa voiture n'a pas été mise en fourrière, ce qu'ont confirmé les services de la police municipale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. () ".

3. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, a le caractère d'une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d'une telle opération. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire.

4. Le litige soulevé par la requête de M. B tend à l'annulation de l'avis des sommes à payer émis à son encontre pour le recouvrement des frais de mise en fourrière de son véhicule. Ce litige, relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d'une opération de police judiciaire, et qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer litigieux et à la décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

5. Par suite, il y a lieu de rejeter, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 26 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.