Taxpayer Seeks Cancellation of Employer Contributions Rendered Moot by Subsequent Tax Authority Discharge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the cancellation of employer contributions to the construction effort for the years 2018 to 2020, totaling €79,121, along with associated penalties and interest, and requested that the State bear the costs. The court determined that since the tax authority granted a full discharge of the challenged contributions on October 6, 2023, subsequent to the filing of the request, the conclusions seeking discharge were rendered moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on that aspect of the petition; the court further rejected the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the circumstances did not warrant imposing payment on the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayer Seeks Cancellation of Employer Contributions Rendered Moot by Subsequent Tax Authority Discharge: The court determined that since the tax authority granted a full discharge of the challenged contributions on October 6, 2023, subsequent to the filing of the request, the conclusions seeking discharge were rendered moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on that aspect of the petition; the court further rejected the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the circumstances did not warrant imposing payment on the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that there is no longer any need to rule on the discharge conclusions of the request.
Rejects the remainder of the request's conclusions.
Governs the power of the designated magistrate to issue an order, specifically citing the grounds for no longer ruling on a request or ruling on claims concerning Article L. 761-1 or costs.
Cited in the text regarding the non-granting of the sum requested for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) RH 24, représentée par Me Garbaa, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de participation de l'employeur à l'effort de construction au titre des années 2018 à 2020, pour un montant total de 79 121 euros, en droits, majorations et intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, l'administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge, dès lors qu'un dégrèvement total a été prononcé le 6 octobre 2023 et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le 6 octobre 2023, le dégrèvement des rappels de participation de l'employeur à l'effort de construction, mis à la charge de la société RH 24 au titre de la période de janvier 2018 à décembre 2020 pour un montant total de 79 121 euros, en droits, majorations et intérêts de retard conformément à la demande de la société requérante. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l'imposition correspondante sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais d'instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, à défaut de dépens, la demande de la société requérante portant sur des dépens ne peut être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SAS RH 24.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS RH 24 et à l'administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France.
Fait à Versailles, le 26 janvier 2024
Le magistrat désigné,
F-X de Miguel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.