Legislator Jurisprudence & Législation
2305753 Généré par l'IA

Case Concerning Moot Family Reunification Visa Application and Legal Aid Costs

Numéro de cause 2305753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting their appeal against the refusal to issue long-stay family reunification visas to a mother and her minor children by the consular authority in Senegal, and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visas. The court determined that since the visas were subsequently issued by the consular authority, the requests for annulment and injunction became moot, meaning there was no longer a need to rule on them; however, considering the applicant partially benefited from legal aid, the State was ordered to pay a specific sum to the applicants' lawyer under relevant administrative justice and legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by state aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Case Concerning Moot Family Reunification Visa Application and Legal Aid Costs: The court determined that since the visas were subsequently issued by the consular authority, the requests for annulment and injunction became moot, meaning there was no longer a need to rule on them; however, considering the applicant partially benefited from legal aid, the State was ordered to pay a specific sum to the applicants' lawyer under relevant administrative justice and legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by state aid.

Mots-clés

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regroupement familial visa frais d'assistance judiciaire prestation familiale frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that no decision is required on the conclusions for annulment and injunction under penalty.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees in Article 2.

Article 2

The operative article ordering the State to pay a sum to the lawyer based on the cited legal provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme B C et M. G A, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs E D A, F A et H A, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 28 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B C et aux enfants mineurs E D A, F A et H A au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, par instruction du 17 janvier 2024, il a demandé à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer les visas sollicités.

Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, Mme B C et M. G A maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 18 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Le 21 février 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dakar a délivré les visas sollicités par Mme B C et pour les enfants mineurs E D A, F A et H A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C et de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros (huit cents euros).

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C et de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. G A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 17 juin 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,