Building Permit Annulment Deemed Withdrawal Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a building permit granted by a municipal mayor for the extension and elevation of an existing structure. After the court notified the petitioners via their counsel that they would be deemed to have withdrawn their appeal if they failed to confirm the continuation of their claims within one month, and the petitioners did not provide the required confirmation, the court ruled, based on procedural rules, that the petitioners were deemed to have withdrawn their entire application, thus formally accepting the withdrawal of the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Deemed Withdrawal Due to Non-Confirmation: After the court notified the petitioners via their counsel that they would be deemed to have withdrawn their appeal if they failed to confirm the continuation of their claims within one month, and the petitioners did not provide the required confirmation, the court ruled, based on procedural rules, that the petitioners were deemed to have withdrawn their entire application, thus formally accepting the withdrawal of the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claim, based on the preceding considerations.
This provision was cited as the legal basis for inviting the applicants to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.
This article authorizes the President to rule by order on requests where only the issue of costs or withdrawal remains.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. C et Mme E A, représentés par Me Chollet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Martillac a accordé à M. D B un permis de construire en vue de l'extension et la surélévation d'une construction existante sur un terrain situé 6 route de Cadaujac ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Martillac et de de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 15 avril 2024, M. et Mme A ont été informés, par l'intermédiaire de leur conseil, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistées en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un courrier du 15 avril 2024, M. et Mme A ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de leurs conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, dont leur conseil a accusé réception le 17 avril 2024, les informait qu'ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions de leurs requête, faute de confirmation de leur part dans le délai d'un mois qui leur était imparti. En dépit de cette invitation, M. et Mme A n'ont pas procédé à la confirmation du maintien de leur requête dans le délai imparti. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme E A, à la commune de Martillac et à M. D B.
Fait à Bordeaux, le 29 mai 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier