Administrative Court Declines Jurisdiction Over Mobility Card Dispute, Transfers to Judicial Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court declined jurisdiction over a litigant's challenge to the terms set by the departmental council president regarding the issuance of a mobility inclusion card with the "priority" mention, reasoning that under relevant legislation, disputes concerning the "invalidity" or "priority" mention of such cards fall under the jurisdiction of the judicial court. Consequently, pursuant to procedural provisions allowing for transfer when a matter belongs to the other judicial order, the court ordered the transmission of the file to the social division of the competent judicial tribunal, which was determined by the litigant's domicile.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Administrative Court Declines Jurisdiction Over Mobility Card Dispute, Transfers to Judicial Tribunal: Consequently, pursuant to procedural provisions allowing for transfer when a matter belongs to the other judicial order, the court ordered the transmission of the file to the social division of the competent judicial tribunal, which was determined by the litigant's domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for transferring the case to the competent jurisdiction when dealing with a specific administrative matter that falls under judicial jurisdiction.
Cited as the legal basis determining that the dispute concerning the 'priority' mention of the mobility inclusion card falls under the jurisdiction of the judicial court.
Cited to determine the competent judicial venue (the judicial court where the beneficiary resides) for the referral.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme C A B conteste la décision du 23 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux contre les modalités fixées dans la décision du 7 février 2023 lui accordant la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. En vertu du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Par suite, la demande de Mme A B portant sur les modalités déterminées par le président du conseil départemental du Val-de-Marne dans le cadre de la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " priorité " doit être transmise au tribunal judicaire.
3. Enfin, en vertu de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A B résidant à Chennevières-sur-Marne (94430), il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au président du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Melun, le 24 juillet 2023.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,