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2305751 Généré par l'IA

Driver's License Point Deduction Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2305751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of point deductions from their driving license and the reversal of a decision declaring the license invalid due to a zero-point balance, contending the administration should reinstate twelve points. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative action, notified on March 13, 2023, was challenged by a filing on June 20, 2023, exceeding the two-month statutory appeal deadline, and the petitioner failed to justify that the address where the notification was received was not their valid residence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Point Deduction Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative action, notified on March 13, 2023, was challenged by a filing on June 20, 2023, exceeding the two-month statutory appeal deadline, and the petitioner failed to justify that the address where the notification was received was not their valid residence.

Mots-clés

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dépôt tardif recours en annulation délai légal retrait de permis de conduire notification de la décision restitution de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the manifestly inadmissible request via an ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 6 octobre 2023, M. D, représenté par Me Pepin, demande au tribunal :

1°) d'annuler les retraits de points dont son permis de conduire a fait l'objet et la décision référencée " 48SI " du 22 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire du fait d'un solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de douze points et de lui restituer ce titre sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, sur laquelle figurait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 13 mars 2023 à la dernière adresse de M. A B connue par l'administration en charge des permis de conduire. Si M. A B a déclaré une autre adresse à l'administration fiscale, il ne justifie pas qu'elle constituerait sa seule résidence et que la personne qui a réceptionné le pli n'avait pas qualité pour ce faire, alors qu'il a produit dans sa requête la décision en litige. Par suite la requête enregistrée le 20 juin 2023 a été présenté au-delà du terme du délai de recours contentieux. Dès lors cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef ;

La greffière,