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2305751 Généré par l'IA

Applicant Fails to Maintain Contact in Deportation Appeal

Numéro de cause 2305751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an administrative order compelling their departure from the national territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a three-year reentry ban. The court determined that it was not necessary to rule on the merits of the application because the applicant, who had been released from administrative detention following the filing of the request, failed to inform the court of an address where they could be reached or appoint a representative, thereby precluding the court from effectively processing the ongoing litigation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Fails to Maintain Contact in Deportation Appeal: The court determined that it was not necessary to rule on the merits of the application because the applicant, who had been released from administrative detention following the filing of the request, failed to inform the court of an address where they could be reached or appoint a representative, thereby precluding the court from effectively processing the ongoing litigation.

Mots-clés

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interdiction de renvoi internement administratif départ du pays demande d'asile tardive infraction à la police des étrangers révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order: 'Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête'.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the considerations, authorizes the court president to issue an order stating that there is no need to rule on the request, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A se disant Abdessamed Boumazza demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 25 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A se disant Abdessamed Boumazza. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A se disant Abdessamed Boumazza.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A se disant Abdessamed Boumazza.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Aisne.

Fait à Lille, le 24 juillet 2023.

Le président de la 4ème Chambre,

signé

Olivier LEMAIRE

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier