Denial of Residence Permit Renewal Appeal; Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision from September 2, 2022, denying the renewal of a residence permit and requesting the issuance of a new permit or temporary authorization pending review. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on August 10, 2023, well after the two-month statutory appeal period had expired; this deadline was deemed to have commenced upon the refusal decision's notification by mail on September 6, 2022, which was returned as "addressee unknown" and clearly stated the appeal procedures and two-month time limit, despite the later application for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Denial of Residence Permit Renewal Appeal; Inadmissible Due to Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on August 10, 2023, well after the two-month statutory appeal period had expired; this deadline was deemed to have commenced upon the refusal decision's notification by mail on September 6, 2022, which was returned as "addressee unknown" and clearly stated the appeal procedures and two-month time limit, despite the later application for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because it was manifestly inadmissible due to being filed out of time.
Cited as the basis for the two-month deadline for appeal, which the applicant exceeded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B A représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les délais de respectivement 1 mois et 15 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la décision d'aide juridictionnelle totale du 12 juin 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour et le renouvellement de son titre de séjour, a été régulièrement notifié par voie postale à M. A mais est revenu au service de la préfecture de la Moselle avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 6 septembre 2022 et que celui-ci comporte de manière lisible la mention des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de deux mois. M. A n'a déposé sa demande d'aide juridictionnelle que le 12 décembre 2022, soit au-delà du délai qui lui était imparti. Dès lors, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 10 août 2023, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 31 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,