Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Housing Assistance Overpayment Forgiveness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the decision by the family allowance fund to reject a request for debt forgiveness concerning an overpayment of housing assistance. The administrative court issued an order declaring there was no longer any need to rule on the request because the disputed housing assistance overpayment had already been settled through deductions from prior benefits before the tribunal was seized, rendering the claim for discretionary forgiveness moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A; Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Housing Assistance Overpayment Forgiveness: The administrative court issued an order declaring there was no longer any need to rule on the request because the disputed housing assistance overpayment had already been settled through deductions from prior benefits before the tribunal was seized, rendering the claim for discretionary forgiveness moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that there is no longer a need to rule on the application.
This article provides the legal basis empowering the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise de dette portant sur un trop-perçu d'aide personnelle au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Elle informe que l'indu litigieux d'aide au logement a été soldé suite à des retenues sur prestations effectuées avant la date de saisine du tribunal administratif. La requête tendant à la remise gracieuse de cet indu est donc devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que l'indu d'aide au logement a été soldé suite à des retenues sur prestations effectuées avant la date de saisine du tribunal administratif. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 14 octobre 2024.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.