Association v. Prefect (Withdrawal of Disclosure Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association initially sought the annulment of a prefect's refusal to communicate administrative documents and an order for disclosure under penalty, but subsequently withdrew its primary claims; the court, therefore, formally acknowledged the withdrawal of the application as per procedural rules, and considering the circumstances, ordered each party to bear its own legal costs incurred in the proceedings, rejecting the request for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Prefect (Withdrawal of Disclosure Request): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly grants the request to acknowledge the withdrawal (désistement) of the petition.
This article is cited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 09 octobre 2023, France Nature Environnement, demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus qu'a opposé le préfet de l'Aude concernant le refus de communication de documents administratifs, d'enjoindre au préfet de l'Aude la communication des dits documents sous quinzaine en assortissant cette injonction d'une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, le préfet de l'Aude conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, à l'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, France Nature Environnement OCCI, déclare se désister de sa requête avec maintien de sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 6 février 2024, France Nature Environnement OCCI a déclaré se désister de sa requête et maintient sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de France Nature Environnement OCCI.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à France Nature Environnement OCCI, et au Préfet de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 25 avril 2024.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 avril 2024
La greffière,
L. Salsmann
Ls