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2305746 Généré par l'IA

Local Advertising Tax Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2305746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request challenging the imposition of a local tax on outdoor advertising for the year 2022 because the subject matter falls outside its jurisdiction. Citing provisions of the Tax Procedures Book, the court reasoned that the local outdoor advertising tax is a communal fiscal receipt that constitutes a tax assimilated to indirect contributions, which, by law, places jurisdiction over such disputes with the judicial court, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 199 du livre des procédures fiscales; Local Advertising Tax Jurisdiction Dispute: Citing provisions of the Tax Procedures Book, the court reasoned that the local outdoor advertising tax is a communal fiscal receipt that constitutes a tax assimilated to indirect contributions, which, by law, places jurisdiction over such disputes with the judicial court, not the administrative court.

Mots-clés

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impôt local objet du litige droit fiscal compétence territoriale alternative impôt sur les boissons absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 199 du livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning to establish that jurisdiction lies with the judicial court for the tax in question, supporting the decision based on Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B A conteste le titre de recettes émis le 15 mars 2023 par lequel le maire de Montereau-Fault-Yonne a mis à sa charge la somme de 344 euros au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure de l'année 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire ".

3. Il ressort des termes mêmes de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales que les produits de la taxe locale sur la publicité extérieure sont des recettes communales de caractère fiscal. Ces recettes entrent, par leur nature même, dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes.

4. Dans ces conditions, le litige soulevé par M. A, qui concerne la taxe locale sur la publicité extérieure au titre de l'année 2022, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là que la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 26 juillet 2023.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,