CAF Debt Remission Moot Due to Subsequent Debt Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a total or partial remission of an overpayment debt (€3,514.64) for personal housing assistance (APL), which the family allowance fund (CAF) had previously refused, arguing that while the debt was not contested, the underlying failure to declare foreign residence was due to ignorance of the rules and mitigating personal circumstances including unemployment and dependents. However, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request because the CAF subsequently reversed its position, annulled the established debt after re-examination, and committed to refunding the amounts already retained, thereby rendering the applicant's claim for remission moot under administrative justice rules allowing for a finding of no need to rule when the subject matter ceases to exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; CAF Debt Remission Moot Due to Subsequent Debt Annulment: However, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request because the CAF subsequently reversed its position, annulled the established debt after re-examination, and committed to refunding the amounts already retained, thereby rendering the applicant's claim for remission moot under administrative justice rules allowing for a finding of no need to rule when the subject matter ceases to exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive order declares that there is no longer any need to rule on the request.
This article is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder une remise totale ou partielle de dette portant sur un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 3 514,64 euros pour la période de juillet 2021 à septembre 2022, refusée par une décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Tarn le 1er août 2023.
Il soutient que :
- il ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais indique avoir ignoré les règles relatives au déplacement à l'étranger et ses conséquences sur son aide personnelle au logement ;
- lui et son épouse ont séjourné à l'étranger à la suite de problèmes de santé de membres de sa famille ;
- il est sans emploi et a trois enfants à charge.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 janvier 2025 et 4 février 2025, la caisse d'allocations familiales du Tarn conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
- l'indu a été réexaminé par les services compétents et celui-ci n'est pas fondé ;
- les sommes retenues en remboursement seront reversées à M. B dans les prochains jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par son mémoire enregistré le 4 février 2025, la CAF du Tarn indique que l'indu mis à la charge de M. B est annulé et que les sommes retenues en remboursement seront restituées à l'intéressé. Par suite, la requête de M. B, qui tend à la remise totale du solde de sa dette d'aide au logement est désormais dépourvue d'objet. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Tarn.
Fait à Toulouse, le 12 février 2025.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,