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2305743 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Certificate Annulment Claim Due to Untimely Confirmation

Numéro de cause 2305743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision refusing a residence certificate, ordering departure from French territory, and setting a country of return, along with ancillary relief including compelling the authority to issue the certificate or re-examine the situation. The court issued an order noting the litigant's withdrawal because the prior summary judgment denying suspension of the contested decision, which was properly notified, stipulated that failure to confirm the maintenance of the main annulment request within one month—absent an appeal—would result in the litigant being deemed to have withdrawn the entire claim, a condition the litigant did not meet.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Certificate Annulment Claim Due to Untimely Confirmation: The court issued an order noting the litigant's withdrawal because the prior summary judgment denying suspension of the contested decision, which was properly notified, stipulated that failure to confirm the maintenance of the main annulment request within one month—absent an appeal—would result in the litigant being deemed to have withdrawn the entire claim, a condition the litigant did not meet.

Mots-clés

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fiction de retrait décision soumise à condition retrait de l'annulation départ du pays révocation de l'autorisation d'établissement renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to take note of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to issue an order noting a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A B, représenté par Me Maire, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer au requérant un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de

100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un réexamen de la situation du requérant dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de

1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu l'ordonnance n° 2305741 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 10 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une ordonnance n° 2305741 du 10 juillet 2023, régulièrement notifiée au requérant le 13 juillet 2023, ainsi qu'à son conseil, le juge des référés a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux, la requête de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige. Ce courrier était accompagné d'une lettre indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de la requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s'être pourvu en cassation contre l'ordonnance du 10 juillet 2023, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article

R. 612 5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,