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2305741 Généré par l'IA

Applicant v. University (Master's Admission Review)

Numéro de cause 2305741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review against a university's decision refusing admission to the first year of a Master's program in Experimental and Regenerative Medicine, arguing only that the denial compromised his professional project despite holding a relevant Bachelor's degree. The administrative court dismissed the application via an order, reasoning that the applicant failed to articulate any operative legal grounds contesting the legality of the contested decision prior to the expiration of the statutory appeal period, thus justifying rejection under the provision allowing dismissal of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated external legality arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. University (Master's Admission Review): The administrative court dismissed the application via an order, reasoning that the applicant failed to articulate any operative legal grounds contesting the legality of the contested decision prior to the expiration of the statutory appeal period, thus justifying rejection under the provision allowing dismissal of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated external legality arguments.

Mots-clés

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diplôme de master contrôle juridictionnel motifs valables motif de révision licenciement administratif demande de révision

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly applied this article to reject the petition because the grounds raised were manifestly unfounded or inoperable.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
The court rejected the claim based on the grounds stated in the body of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court rejected the claim based on the grounds stated in the body of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly applied this article to reject the petition because the grounds raised were manifestly unfounded or inoperable.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A conteste une décision de l'université de Montpellier du 13 septembre 2023 portant refus d'admission au master 1 " Biologie Santé " parcours " Médecine expérimentale et régénérative ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'admission en Master 1 opposée par l'université de Montpellier, M. A s'est borné à faire valoir qu'il a obtenu une licence en biologie parcours physiologie animale et neurosciences et que la décision compromet son projet professionnel mais il n'a articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier le 14 novembre 2023.

Le président,

J-P GAYRARD

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 novembre 2023,

La greffière,

E. TOURNIER

N°2305741