Jurisdictional Dispute Over Family Allowance Overpayment Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision refusing a discretionary waiver of a debt totaling €2,960.75 arising from an overpayment of family benefits. The administrative court determined that disputes regarding overpayments of family benefits fall under social security litigation, which, according to the Social Security Code, is exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, specifically the designated judicial tribunal. Consequently, the administrative court declined jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Dispute Over Family Allowance Overpayment Waiver: The administrative court determined that disputes regarding overpayments of family benefits fall under social security litigation, which, according to the Social Security Code, is exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, specifically the designated judicial tribunal. Consequently, the administrative court declined jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the file to the competent Judicial Court, based on the finding of lack of jurisdiction of the Administrative Tribunal.
This provision authorizes the President of the chamber to issue an order, justifying the nature of the decision.
This provision dictates the procedure for referring a case when a jurisdiction declines competence to the jurisdiction of the other order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2023 de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise refusant de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prestations familiales d'un montant de 2 960,75 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; ".
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
4. L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés de connaître des recours relatifs aux indus de prestations familiales, dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2023, par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prestations familiales d'un montant de 2 960,75 euros, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.
6. Il appartient en l'espèce au tribunal judiciaire de Pontoise de connaître de la requête présentée par Mme B. Par suite, il y a lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal judiciaire de Pontoise et à Mme A B
Fait à Cergy, le 5 juin 2023
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.