State Ordered to Pay Penalty for Housing Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an earlier ruling imposing a penalty of 600 euros per full month of delay against the State if it failed to arrange housing by a specified date, the court found that the administrative authority executed the injunction when the relevant party signed a lease agreement on November 21, 2022, subsequent to a housing offer made in October 2022. Consequently, the court liquidated the definitive penalty for the period of non-compliance from October 1, 2020, through October 31, 2022, ordering the State to pay a total of 15,000 euros to the national housing support fund, based on the continued failure to meet the initial injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay Penalty for Housing Delay: Consequently, the court liquidated the definitive penalty for the period of non-compliance from October 1, 2020, through October 31, 2022, ordering the State to pay a total of 15,000 euros to the national housing support fund, based on the continued failure to meet the initial injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum based on the liquidation of the penalty.
This article is cited as the legal basis authorizing the designated magistrate to liquidate the penalty by order.
This article is cited as the basis for the initial penalty and confirms the destination of the liquidated sum.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2002371 du 3 juillet 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les éléments d'information enregistrés le 11 mai 2023, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois entier de retard à compter du 1er octobre 2020, à l'encontre de l'Etat, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au logement de Mme A.
3. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme A le 4 octobre 2022 pour un logement de type T6 et que le bail correspondant a été signé le 21 novembre 2022. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 3 juillet 2020 à la date du 21 novembre 2022. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période, exprimée en mois entiers de retard, courue du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2022, et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 15 000 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 15 000 (quinze mille) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2002371 du 3 juillet 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.