Tunisian National v. Prefect: Obligation to Issue Receipt for Family Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a Tunisian national who entered legally, obtained a Master's degree, received temporary student-related residency permits, and subsequently married a French citizen, sought an order compelling the prefect to issue a receipt for her application for a first residence permit based on private and family life, filed after her last temporary permit expired. The court found that the prefect's failure to issue the receipt, which would have validated her presence and right to work while awaiting a decision on her apparent eligibility for the family-based permit, constituted a serious and manifestly unlawful breach of her fundamental rights to move freely and to work, thus satisfying the urgency required for an order under summary proceedings, leading the court to order the prefect to issue the receipt within five days under penalty of a daily fine, while rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. R. 431-12 du même code; Tunisian National v. Prefect: Obligation to Issue Receipt for Family Residence Permit Application: The court found that the prefect's failure to issue the receipt, which would have validated her presence and right to work while awaiting a decision on her apparent eligibility for the family-based permit, constituted a serious and manifestly unlawful breach of her fundamental rights to move freely and to work, thus satisfying the urgency required for an order under summary proceedings, leading the court to order the prefect to issue the receipt within five days under penalty of a daily fine, while rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the basis for the judge's decision to order the prefect to issue a receipt, as the urgency condition was met.
The court ordered the issuance of the receipt mentioned in this article as a necessary measure.
This article was cited in the rejected request for costs/damages, but the final order (Article 2) rejected the surplus of the request, meaning no sum was awarded under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Madame B A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de première carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France le 23 novembre 2019 sous couvert d'un visa d'étudiante, qu'elle a obtenu un mastère en 2021, qu'elle a ensuite bénéficié d'autorisations provisoires de séjour qui lui ont permis de trouver un emploi dans une institution, qu'elle s'est mariée le 27 décembre 2022 avec un ressortissant français et qu'elle a déposé le 3 avril 2023 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " mais qu'aucun récépissé de cette demande ne lui a été remis.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle ne dispose plus de preuve de la régularité de son séjour depuis l'échéance de sa précédente autorisation provisoire de séjour et que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et à son droit au travail.
La requête a été communiquée le 9 juin 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 12 juin 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Madame A C, requérante, qui rappelle qu'elle a demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " conformément aux conseils qui lui ont été donnés par la préfecture de Seine-et-Marne sur son site internet.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A C, ressortissante tunisienne née le 23 septembre 1989 à Tunis, entrée en France le 23 novembre 2019 munie d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises de cette ville, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité délivrés par le préfet des Hauts-de-Seine. A la suite de l'obtention de son diplôme de mastère de sciences humaines et sociales, " mention psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique, parcours clinique et psychopathologies du lien social ", elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi " le 7 décembre 2022 valable six mois, sur le fondement des articles L. 422-8, et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a ainsi conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la Fondation des Diaconesses de Reuilly à Versailles (Yvelines) d'abord à temps partiel, à hauteur de 60 % de son temps de travail lorsqu'elle était étudiante, puis à temps plein par un avenant du 27 janvier 2023, pour exercer les fonctions de psychologue dans l'établissement de cette fondation situé à Egly (Essonne). Le 27 décembre 2022, elle a épousé en mairie d'Avon (Seine-et-Marne) un ressortissant français. Le 3 avril 2023, elle a déposé une demande de changement de statut aux fins d'obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en faisant valoir le changement de sa situation personnelle. Aucun récépissé ne lui a été remis. Par sa requête enregistrée le 8 juin 2023, soit deux jours après l'échéance de son autorisation provisoire de séjour, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un tel récépissé, valable le temps de l'instruction de son dossier.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Madame A C, entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour, a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des articles L. 422-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a permis de trouver un emploi en lien avec sa formation universitaire et qu'elle a épousé un ressortissant français le 27 décembre 2022 avec qui elle établit une communauté de vie depuis au moins juillet 2022.
6. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a produit aucun mémoire en défense, et qui ne conteste donc pas les éléments rappelés au point précédent et en particulier que la requérante remplit l'ensemble des conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ne délivrant pas le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du même code à l'échéance de son autorisation provisoire de séjour, le 6 juin 2023, et donc la plaçant à cette date en situation irrégulière, alors qu'elle a toujours été en situation régulière depuis son entrée sur le territoire, et lui faisant également courir le risque de perdre son emploi, a porté au droit de l'intéressée à aller et venir, ainsi qu'à son droit au travail, une atteinte grave et manifestement illégale.
7. Par suite, le condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant satisfaite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Madame A C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu'à la décision prise sur la demande de titre de séjour formulée par l'intéressée le 3 avril 2023 ou, en cas de décision favorable, jusqu'à la remise en main propre de son titre de séjour.
Sur les frais du litige :
8. Madame A C ayant formé sa requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Madame A C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu'à la décision prise sur la demande de titre de séjour formulée par l'intéressée le 3 avril 2023 ou, en cas de décision favorable, jusqu'à la remise en main propre de son titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Madame A C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
D : M. AymardD : M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305740