Claimant v. Prefect: Refusal to Order Residence Permit Appointment Due to Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for him to file his application for a residence permit, arguing urgency due to his precarious situation from the administrative inaction following the December 2022 confirmation of his application submission. The court denied the request because a four-month period elapsed without a decision, resulting in an implicit rejection of the residence permit application as of April 27, 2023, and therefore, ordering an appointment under Article L. 521-3 would manifestly impede the execution of that implicit rejection decision, which is impermissible under that article unless to prevent grave peril.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Prefect: Refusal to Order Residence Permit Appointment Due to Implicit Rejection: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for him to file his application for a residence permit, arguing urgency due to his precarious situation from the administrative inaction following the December 2022 confirmation of his application submission. The court denied the request because a four-month period elapsed without a decision, resulting in an implicit rejection of the residence permit application as of April 27, 2023, and therefore, ordering an appointment under Article L. 521-3 would manifestly impede the execution of that implicit rejection decision, which is impermissible under that article unless to prevent grave peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in Article 1.
This article is cited as the legal basis for rejecting the applicant's request in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous, afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain d'obtenir un rendez-vous en vue du l'instruction complète de son dossier par les services de la préfecture, ce qui a pour effet de le maintenir dans une situation de grande précarité et de nuire gravement à la stabilité de sa vie familiale et professionnelle ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que l'obtention d'un rendez-vous lui permettrait de faire examiner sa demande de titre de séjour et que la situation ainsi constituée par cette impossibilité porte atteinte au principe de continuité devant le service public ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 27 septembre 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il a obtenu une confirmation du dépôt de sa demande le 27 décembre 2022. Il demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous afin que soit examinée sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation produite par le requérant, que sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 27 décembre 2022. A défaut de réponse au terme d'un délai de quatre mois et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d'instruction de la demande de M. A, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 27 avril 2023. Dès lors, la mesure sollicitée par l'intéressé, auquel il est loisible de contester, s'il s'en estime recevable et fondé, le cas échéant par la voie du référé tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative, le rejet implicite de sa demande, aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 15 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.