Petitioner's Withdrawal of Family Reunification Appeal Acknowledged After Implicit Rejection Overturned by Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the prefect's implicit rejection of his application for family reunification and to compel the prefect to grant the request, but the administrative court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal. The court reasoned that after the prefect indicated that the family reunification request had been granted, the petitioner was formally invited via the electronic filing system to confirm the maintenance of his conclusions, and since the statutory one-month deadline expired without such confirmation, the petitioner was legally deemed to have withdrawn the entire application, warranting a formal order acknowledging the non-contested withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Family Reunification Appeal Acknowledged After Implicit Rejection Overturned by Grant: The court reasoned that after the prefect indicated that the family reunification request had been granted, the petitioner was formally invited via the electronic filing system to confirm the maintenance of his conclusions, and since the statutory one-month deadline expired without such confirmation, the petitioner was legally deemed to have withdrawn the entire application, warranting a formal order acknowledging the non-contested withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request in the dispositive.
This article was cited as the legal basis for acknowledging the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A B C, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande tendant à l'admission au bénéfice du regroupement familial de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, d'accorder le regroupement familial à son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 4 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, en faisant valoir qu'il a fait droit à la demande de regroupement familial.
Par un courrier du 4 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications apportées en défense auxquelles il n'a pas été répondu, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B C à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. B C au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 4 juin 2024, mais n'a pas été lue. Toutefois, elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressé le 7 juin 2024, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. B C soit intervenu. Dans ces conditions, M. B C est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 27 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.