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2305739 Généré par l'IA

Case Transfer for Functional Protection Dispute Based on Prior Assignment Jurisdiction

Numéro de cause 2305739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A public employee sought compensation from the regional education authority for damages resulting from a violent assault that occurred at her workplace, claiming entitlement to functional protection based on a decision made after her transfer, even though the incident occurred while she was working in a different administrative district. The court, citing rules governing jurisdiction for disputes concerning state employees and actions in liability, determined that because the underlying decision regarding functional protection (which could have been subject to an annulment appeal) was connected to her assignment in the Gard department, the case fell under the territorial competence of the administrative tribunal of Nîmes, and thus ordered the immediate transfer of the case file to that jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 du code précité, Article R. 312-14; Case Transfer for Functional Protection Dispute Based on Prior Assignment Jurisdiction: The court, citing rules governing jurisdiction for disputes concerning state employees and actions in liability, determined that because the underlying decision regarding functional protection (which could have been subject to an annulment appeal) was connected to her assignment in the Gard department, the case fell under the territorial competence of the administrative tribunal of Nîmes, and thus ordered the immediate transfer of the case file to that jurisdiction.

Mots-clés

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compétence fonctionnelle cession de créance transfert de compétence indemnisation étatique action en indemnité protection de l'État

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Montpellier une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 221-3 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ".
article R. 312-12 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Nîmes.
Article R. 351-3 du code précité
This article provides the legal basis for the judge to transmit the file to another administrative jurisdiction deemed competent.
Article R. 312-14
This article is cited in conjunction with others to determine the territorially competent jurisdiction for the dispute.
Article R. 312-12
This article is cited in conjunction with others to determine the territorially competent jurisdiction for the dispute.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Nîmes.

Article R. 351-3 du code précité

This article provides the legal basis for the judge to transmit the file to another administrative jurisdiction deemed competent.

Article R. 312-14

This article is cited in conjunction with others to determine the territorially competent jurisdiction for the dispute.

Article R. 312-12

This article is cited in conjunction with others to determine the territorially competent jurisdiction for the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :

1°) de condamner le rectorat de l'académie de Montpellier à lui verser une somme de 228 442,37 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de ses préjudices ;

2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpellier de procéder à la liquidation des sommes demandées, dans un délai de dix jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Montpellier une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique,

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du code précité : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. "

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, professeure des écoles titulaire exerçant à l'école élémentaire Courbet à Nîmes, a été victime d'une agression violente sur le parking de l'école le 10 janvier 2013, vers 18 heures 30, qui lui a causé divers préjudices. Par décision du 3 décembre 2013, après avis de la commission de réforme du 27 juin 2013, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 janvier 2013 alors que la requérante avait été mutée à l'école F. Guillerme à Aimargues (30) depuis le 1er septembre 2013. Par la présente requête, Mme B entend engager la responsabilité de l'Etat en se fondant uniquement sur la protection fonctionnelle qu'elle soutient être en droit de bénéficier de la part du rectorat de l'académie de Montpellier. Compte tenu de ce que la décision de protection fonctionnelle dont elle se prévaut aurait été accordée alors qu'elle était affectée dans le Gard et aurait ainsi pu faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Nîmes, il y a lieu de transmettre le dossier à ce tribunal, territorialement compétent pour connaître du litige en application des dispositions combinées des articles R. 312-12, R. 312-14 et R. 351-3, du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la rectrice de l'académie de Montpellier, et au président du tribunal administratif de Nîmes.

Fait à Montpellier, le 6 novembre 2023.

Le président de la 3° chambre,

JP. GAYRARD

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 6 novembre 2023,

La greffière,

B. FLAESCH

N°2305739