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2305739 Généré par l'IA

Application for Annulment of Implicit Rejection of Nationality Appeal Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2305739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the implicit rejection by the Minister of the Interior regarding their prior appeal against a prefectural decision denying French nationality, and requested an order for the Minister to issue a new decision within two months. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative appeal filed on October 21, 2022, resulted in an implicit rejection on February 21, 2023, meaning the two-month deadline for filing the judicial appeal expired on April 22, 2023, rendering the filing on April 23, 2023, untimely according to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code; Application for Annulment of Implicit Rejection of Nationality Appeal Dismissed as Untimely: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative appeal filed on October 21, 2022, resulted in an implicit rejection on February 21, 2023, meaning the two-month deadline for filing the judicial appeal expired on April 22, 2023, rendering the filing on April 23, 2023, untimely according to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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dépôt tardif nationalité annulation de la naturalisation facilitée ministre de l'intérieur retrait de la requête autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative court to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. R. 421-1 du même code

Cited to establish that the appeal was filed after the two-month statutory period for appeal had expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, M. A B, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 25 août 2022 du préfet du Rhône rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2.Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3.Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif préalable formé par M. B devant le ministre de l'intérieur contre la décision du 25 août 2022 du préfet du Rhône rejetant sa demande de naturalisation a été enregistré le 21 octobre 2022. Le courriel d'enregistrement de son recours mentionnait les voies et délais de recours en cas de décision implicite de rejet en l'absence de réponse expresse dans un délai de quatre mois, notamment la nécessité de déposer un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 21 février 2023. Ainsi le délai de recours contentieux a commencé à courir le 22 février 2023 pour s'achever le 22 avril 2023. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 23 avril 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 3 mai 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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