Family Reunification Request Granted After Initial Challenge, Costs Awarded Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit rejection concerning her family reunification request, an injunction compelling authorization, and an order for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, but subsequently formally withdrew (desistement) her requests for annulment, injunction, and penalty after the relevant administrative authority granted the family reunification request by decision of July 18, 2023. Consequently, the court formalized this withdrawal regarding the primary claims and rejected the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Request Granted After Initial Challenge, Costs Awarded Denied: 761-1 of the Code of Administrative Justice, but subsequently formally withdrew (desistement) her requests for annulment, injunction, and penalty after the relevant administrative authority granted the family reunification request by decision of July 18, 2023. Consequently, the court formalized this withdrawal regarding the primary claims and rejected the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by order on requests presenting only questions regarding costs (Article 5 of the cited provision).
Cited in the context of denying the request for payment of costs for the instance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme B A, représentée par
Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement qu'elle a présentée au bénéfice de sa fille ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'autoriser le regroupement familial et l'admission de sa fille dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête.
La requête et les pièces ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne, qui a informé le tribunal que, par une décision du 18 juillet 2023, elle a fait droit à la demande de regroupement familial introduite par la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2024, Mme A, représentée par Me Reynolds, déclare maintenir ses seules conclusions relatives aux frais de l'instance non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2024, Mme A déclare maintenir ses seules conclusions relatives aux frais de l'instance. Ce faisant, elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305738