Petitioner's Withdrawal of Urban Planning Certificate Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the municipal decision rejecting their application for an urban planning certificate for the construction of a house and its access, but subsequently filed a document formally and unconditionally withdrawing their entire claim. The court, acting under its authority to give effect to withdrawals, accepted the petitioner's statement of discontinuance, and consequently rejected the opposing municipality's ancillary request for an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no further issue remained to be judged beyond that disposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Urban Planning Certificate Annulment Claim: The court, acting under its authority to give effect to withdrawals, accepted the petitioner's statement of discontinuance, and consequently rejected the opposing municipality's ancillary request for an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no further issue remained to be judged beyond that disposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the plaintiff's withdrawal of the appeal.
This order rejects the municipality's claim for costs under the specified article.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to issue this order regarding the withdrawal of the case.
Cited in the rejected claim for costs by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Lucéram (06440) a, au nom de l'Etat, rejeté sa demande de certificat d'urbanisme pour la construction d'une maison individuelle avec son accès sur la parcelle cadastrée section I n°1007, sise au lieu-dit " La Sauséa ", à Lucéram (06440) ;
2°) de " réexaminer " sa demande.
Par une lettre du 13 mars 2025, adressée par le tribunal au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 25 mars 2025, la commune de Lucéram, prise en personne de son maire en exercice, représentée par Me Jacquemin, conclut :
- à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ;
- à titre subsidiaire, au rejet au fond de ladite requête ;
- et, en tout état de cause, à la mise à la charge de M. A de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 27 mars 2025, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2.Par la présente requête, M. A demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Lucéram a, au nom de l'Etat, rejeté sa demande de certificat d'urbanisme. Par un acte, enregistré le 27 mars 2025, il a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lucéram au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lucéram présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Lucéram.
Fait à Nice, le 10 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.