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2305737 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Moot Due to Permit Withdrawal

Numéro de cause 2305737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit granted by a municipality for the construction of 26 housing units, along with the rejection of their administrative appeal. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment claims because the municipality subsequently withdrew the challenged permit by an order dated February 21, 2024, rendering the original request moot; consequently, the court dismissed the remaining conclusions, including the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Moot Due to Permit Withdrawal: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment claims because the municipality subsequently withdrew the challenged permit by an order dated February 21, 2024, rendering the original request moot; consequently, the court dismissed the remaining conclusions, including the request for costs.

Mots-clés

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permis de construire retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête frais de logement construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing an order where there is no longer any need to rule on the request (lack of object).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding the rejection of costs claimed by the applicants.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in the notification provisions of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2023 et 17 mars 2024, M. E C, Mme A F et Mme D C née B, représentés par la SELARL Valadou - Josselin et Associés, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 225 22 00037 du 31 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Pouldreuzic a accordé à la SAS Nexity IR Programmes Bretagne un permis de construire trois collectifs comprenant un total de 26 logements sur un terrain situé lieudit Le Bourg, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pouldreuzic une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la commune de Pouldreuzic, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 21 février 2024, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la commune de Pouldreuzic a retiré l'arrêté attaqué à la demande de la SAS Nexity IR Programmes Bretagne. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête des consorts C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les consorts C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, premier dénommé, désigné représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Pouldreuzic et à la SAS Nexity IR Programmes Bretagne.

Fait à Rennes, le 27 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.