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2305736 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Challenge Following Issuance of Temporary Card

Numéro de cause 2305736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul implicit refusals by the prefect to grant a residence permit and a renewal receipt, requesting an order for a provisional stay authorization and work permit, but subsequently filed a formal statement of withdrawal of all claims after the opposing administrative authority informed the court it had already issued the applicant a temporary residence card valid for one year. The court granted the withdrawal, issuing an order formally noting the discontinuance of the proceedings based on the applicant's explicit declaration of pure and simple withdrawal, as permitted by administrative justice code provisions governing such circumstances.

Regeste Legislator

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article 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Challenge Following Issuance of Temporary Card: The court granted the withdrawal, issuing an order formally noting the discontinuance of the proceedings based on the applicant's explicit declaration of pure and simple withdrawal, as permitted by administrative justice code provisions governing such circumstances.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire suspension de la procédure autorisation de séjour retrait de la requête autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal of the proceedings by the applicant (M. B).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 avril et 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Herriot, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de renouveler son récépissé ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail, et ce, dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;

3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet du Val d'Oise informe le tribunal qu'il a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire valable du 2 décembre 2022 au 1er décembre 2023 et conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du 31 août 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité

M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, M. B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 29 septembre 2023.

Le président de la 2e chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2305736