Taxpayer Garnishment Discharge and Damages Claim Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to be discharged from property tax payment obligations resulting from third-party garnishments, compensation for damages caused by these seizures, and the recovery of legal costs. The administrative court rejected the entire request, reasoning that the judge in summary proceedings, as defined by the relevant administrative justice code articles, is limited to ordering provisional measures and cannot rule definitively on requests for discharge from debt or final indemnification for prejudice, rendering those specific conclusions manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Taxpayer Garnishment Discharge and Damages Claim Appeal: The administrative court rejected the entire request, reasoning that the judge in summary proceedings, as defined by the relevant administrative justice code articles, is limited to ordering provisional measures and cannot rule definitively on requests for discharge from debt or final indemnification for prejudice, rendering those specific conclusions manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request in its entirety because the claims manifestly fall outside the scope of the judge's power in summary proceedings.
Cited in the operative part (Article 1) as the context under which the request (which included elements reserved for the principal judge) was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de le décharger de l'obligation de payer les sommes procédant de trois saisies à tiers détenteur des 21 et 22 mars 2023 émises aux fins de recouvrement de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, et de le décharger des majorations afférentes à ces impositions ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de ces saisies ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L.511-1 du code précité, que des termes de l'article L.521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, se prononcer sur des conclusions à fin de décharge ou à fin de condamnation définitive à l'indemnisation d'un préjudice. Par suite, les conclusions de la requête tendant au prononcé de telles mesures sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 16 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.