Student Eviction Stay Denial Over Disputed Rent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent stay of an eviction order related to student housing, arguing that the debt amount was overstated, that they were not without legal right to the premises, and that the daily rent for a small room was excessive. The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, determining that none of the asserted grounds against the eviction decision were manifestly capable of creating a serious doubt as to its legality, thus rendering consideration of urgency or admissibility unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Eviction Stay Denial Over Disputed Rent: The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, determining that none of the asserted grounds against the eviction decision were manifestly capable of creating a serious doubt as to its legality, thus rendering consideration of urgency or admissibility unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request without further instruction on urgency or admissibility, finding the claim manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, auprès de l'étude d'huissier Casimiro, de la mesure d'expulsion locative d'un logement du CROUS ordonnée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 20 juillet 2023.
Il expose que :
-il est redevable d'une somme inférieure à celle indiquée de 4 937 euros ;
-il n'est pas sans droit ni titre ;
-la somme de 23,18 euros par jour, soit environ 700 euros par mois, pour une chambre de 9 m², est trop élevée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité ni de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Une copie en sera adressée au CROUS de Toulouse-Occitanie.
Fait à Toulouse, le 26 septembre 2023.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,