Petitioner v. University (Enrollment Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent interim order to suspend the university's decision to strike them from the enrollment lists, based on having exceeded the maximum number of allowed re-enrollments, arguing that their visual impairment necessitated the repeated registrations due to associated difficulties. The administrative court denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because none of the arguments raised against the administrative decision were deemed manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the decision in the current state of the proceedings, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 522-3; Petitioner v. University (Enrollment Suspension): The administrative court denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because none of the arguments raised against the administrative decision were deemed manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the decision in the current state of the proceedings, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the final disposition.
The court rejected the request via the procedure stipulated by this article because the claim was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er septembre 2023 portant radiation des listes d'inscription à l'université de Toulouse I Capitole.
Il expose que :
-alors qu'il avait rendez-vous le 1er septembre 2023 pour se réinscrire en L2 de droit à l'université Toulouse I Capitole, le directeur des études et de la vie étudiante l'a informé qu'il avait été radié des listes en mai dernier pour s'être inscrit un nombre trop important de fois ;
-étant malvoyant, ses réinscriptions sont dues à des difficultés inhérentes à son état de santé et lui faire grief du fait qu'il se soit trop inscrit équivaut à lui faire grief de l'état dont il est affecté.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2305609 enregistrée le 13 septembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Une copie en sera adressée à l'université de Toulouse I Capitole.
Fait à Toulouse, le 26 septembre 2023.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,