Legislator Jurisprudence & Législation
2305733 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Failure to File Supplementary Memorandum

Numéro de cause 2305733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and requesting issuance of a residence card or re-examination of the application. The court dismissed the case by order, reasoning that the initial petition was summary and announced the filing of a supplementary memorandum, but since this memorandum was not produced within the fifteen-day period stipulated by the administrative justice code for such requests, the petitioner was deemed to have withdrawn the appeal upon expiration of that deadline, necessitating formal acknowledgment of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative; Dismissal of Appeal for Failure to File Supplementary Memorandum: The court dismissed the case by order, reasoning that the initial petition was summary and announced the filing of a supplementary memorandum, but since this memorandum was not produced within the fifteen-day period stipulated by the administrative justice code for such requests, the petitioner was deemed to have withdrawn the appeal upon expiration of that deadline, necessitating formal acknowledgment of the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande autorisations de séjour licenciement administratif production tardive de pièces délai de départ mémoire complémentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used in the final order (Article 1) to formally acknowledge the applicant's deemed withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bentolila, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à Me Bentolila en qualité de suppléante légale de Me M'Hamdi au titre des frais d'avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle renoncera en contrepartie à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative applicable au contentieux des décisions relatives au séjour des étrangers assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".

2. La requête présentée par M. A, qui se présente comme sommaire, n'énonçant qu'une liste de moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, annonce la production d'un mémoire complémentaire. Cependant, aucun mémoire n'ayant été enregistré à la date de la présente ordonnance, M. A, qui n'a, en tout état de cause, pas produit ce mémoire dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, doit ainsi être réputé s'être désisté de sa requête à l'expiration de ce délai. Il y a lieu, dès lors, de donner acte au requérant de son désistement sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 4 juillet 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,