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2305732 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Provide Challenged Decision Copy

Numéro de cause 2305732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals filed an appeal against a building permit granted for the erection of a pylon, but the administrative tribunal rejected their petition through an order because it was manifestly inadmissible due to the applicants' failure to provide a copy of the decision being challenged, despite having received a formal request for regularization which they did not comply with within the allotted fifteen-day period, as stipulated by the Code of Administrative Justice concerning the mandatory attachments to a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Failure to Provide Challenged Decision Copy: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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permis de construire autorisation de séquestre exceptions procédurales tardives recours contre décision de renvoi annulation de la décision administrative retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

This article rejects the application, which is the main order of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A et Mme C A ont saisi le tribunal d'un recours dirigé contre un permis de construire accordé à la société Cellnex France pour l'édification d'un pylône sur un terrain situé à Le Pertre.

Vu :

- la demande de régularisation adressée à M. et Mme A et son accusé réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".

3. En dépit de la demande qui leur a été adressée par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 7 novembre 2023, M. et Mme A n'ont pas produit, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, la copie de la décision attaquée. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C A.

Fait à Rennes, le 6 décembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.