Legislator Jurisprudence & Législation
2305730 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance After Implicit Refusal

Numéro de cause 2305730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a private and family life residence permit and requested an injunction for its issuance or a reconsideration of their situation, along with legal costs. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the petitioner a residence permit valid from December 2023 to December 2024, which was not contested, the main claim for annulment became moot, leading to the rejection of the related requests for injunction and penalty, and consequently denying the request for the payment of legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Issuance After Implicit Refusal: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the petitioner a residence permit valid from December 2023 to December 2024, which was not contested, the main claim for annulment became moot, leading to the rejection of the related requests for injunction and penalty, and consequently denying the request for the payment of legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the conclusions for annulment because the subject matter of the dispute has disappeared.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions (injunction and penalty).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request, but is implicitly addressed by Article 2 which rejects the surplus of the conclusions, which included this request for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the use of an ordinance to rule on the request because it no longer presented questions other than those covered by points 3 and 5.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme C A, épouse B, représentée par Me Koszczanski, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête et les pièces ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) indiquant qu'un titre de séjour valable du 5 décembre 2023 au

4 décembre 2024 a été remis à la requérante le 22 février 2024. La requérante, à laquelle cette pièce a été communiquée, n'en conteste pas le contenu.

3. D'une part, la remise de ce document a nécessairement eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

4. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme sollicitée par la requérante au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, épouse B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, et à la préfète du Val-de-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2305730