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2305730 Généré par l'IA

Traffic Fine Jurisdiction Dispute Dismissed

Numéro de cause 2305730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the total erasure of over 1,200 euros in increased fixed fines related to traffic violations from the administrative tribunal. The court dismissed the request, reasoning that under the Code of Criminal Procedure and the Highway Code, challenges against increased fixed fines for traffic contraventions fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative jurisdiction, leading to the application of the rule allowing dismissal of matters clearly outside the administrative court's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Traffic Fine Jurisdiction Dispute Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that under the Code of Criminal Procedure and the Highway Code, challenges against increased fixed fines for traffic contraventions fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative jurisdiction, leading to the application of the rule allowing dismissal of matters clearly outside the administrative court's competence.

Mots-clés

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amende d'ordre méconnaissance des règles de compétence objet du litige licenciement administratif demande adressée à l'autorité code de procédure pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was the basis for rejecting the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal " l'effacement total " de plusieurs amendes forfaitaires majorées liées à l'utilisation de son permis de conduire pour un montant de 1 284,82 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 529-9 du même code : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. / Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ".

3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à l'annulation d'une amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention au code de la route relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

4. Mme A demande au tribunal " d'effacer " les amendes forfaitaires majorées. Toutefois, en application des dispositions précitées, cette requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 30 septembre 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

N°2305730