Legislator Jurisprudence & Législation
2305730 Généré par l'IA

Petitioner V University President Regarding Master's Program Admission Refusal

Numéro de cause 2305730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a university president's decision refusing her admission to the first year of a Master's program in Psychology, citing insufficient academic level in fundamental disciplines relative to other candidates. The court dismissed the request, ruling that the petitioner's arguments—which acknowledged the validity of the refusal's premise while offering only personal reflections on her knowledge, professional experience, interest in the field, and disappointment—were manifestly irrelevant to assessing the legality of the challenged decision, and since no other grounds were raised within the appeal deadline, the request was rejected under the administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or inefficacious grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner V University President Regarding Master's Program Admission Refusal: The court dismissed the request, ruling that the petitioner's arguments—which acknowledged the validity of the refusal's premise while offering only personal reflections on her knowledge, professional experience, interest in the field, and disappointment—were manifestly irrelevant to assessing the legality of the challenged decision, and since no other grounds were raised within the appeal deadline, the request was rejected under the administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or inefficacious grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
exception d'inconstitutionnalité annulation de la décision administrative retrait de la demande diplôme de master annulation du congé réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application, which is the main operative decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites the provisions of Article R. 222-1, point 7, of the Code of Administrative Justice as the legal basis for rejecting the request in the reasoning, which justifies the operative order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du même jour par laquelle le président de l'université de Lille a refusé son admission en première année de Master Psychologie, parcours psychologie et justice au titre de l'année universitaire 2023-24.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le président de l'université de Lille conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Lille a refusé de faire droit à sa demande d'inscription en première année de Master Psychologie, parcours psychologie et justice au titre de l'année universitaire 2023-24 , au motif d'un " niveau académique présentant des fragilités dans au moins une des disciplines jugées fondamentale (au regard du niveau des autres candidats) par la Commission Pédagogique de Validation et d'Admission de la formation. ". Pour contester cette décision, la requérante, qui admet le bien-fondé du motif qui la fonde, se borne à faire état des connaissances acquises durant son parcours universitaire, de son intérêt et de sa vision sur certaines problématiques liées à la psychologie, notamment s'agissant de la méthode intégrative, de ses acquis d'expériences réalisées dans le milieu professionnel, de " son énorme déception " constituée par le refus de son admission dès lors que les études lui procureraient " une source de motivation " et de l'adéquation de son profil avec la formation sollicitée. Toutefois, ces considérations sont manifestement sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Lille.

Fait à Lille, le 28 septembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,