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2305727 Généré par l'IA

Administrative Court Refusal for Lack of Jurisdiction in Disabled Adult Allowance Dispute

Numéro de cause 2305727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request challenging a decision that upheld the refusal to grant the applicant the allowance for disabled adults, because these disputes fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Citing relevant codes, the court reasoned that litigation concerning the allocation for disabled adults is explicitly assigned to the judicial court, specifically the specialized social division of the judicial court where the claimant resides, thus necessitating the administrative court to dismiss the filing as manifestly incompetent and transfer the case file to the competent judicial authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Administrative Court Refusal for Lack of Jurisdiction in Disabled Adult Allowance Dispute: Citing relevant codes, the court reasoned that litigation concerning the allocation for disabled adults is explicitly assigned to the judicial court, specifically the specialized social division of the judicial court where the claimant resides, thus necessitating the administrative court to dismiss the filing as manifestly incompetent and transfer the case file to the competent judicial authority.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae autorité administrative allocation sociale recours en annulation en droit de l'Union gestion des prestations d'invalidité litige non administratif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the general basis allowing the President to reject requests by order when the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.
article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article orders the rejection of the appeal due to manifest lack of jurisdiction.
Article 32 du décret du 27 février 2015
Cited as the procedural basis for transmitting the file to the competent order of jurisdiction when dealing with social assistance litigation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the appeal due to manifest lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President to reject requests by order when the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.

Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited as the procedural basis for transmitting the file to the competent order of jurisdiction when dealing with social assistance litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B forme un recours contre la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne a confirmé le refus de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ()". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. A qui porte sur cette allocation. Dès lors, le requérant résidant à Agen, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire d'Agen.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire d'Agen (pôle social).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B et au président du tribunal judicaire d'Agen.

Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2023.

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef