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2305725 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Non-Existent Driving License Point Deductions

Numéro de cause 2305725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of point deductions from their driving license based on infractions allegedly occurring on July 8, 2022 (twice) and July 23, 2022, arguing procedural flaws and unproven facts regarding the offenses. The administrative court, however, rejected the entire petition, including related claims for restoration of points and legal costs, on the grounds of manifest inadmissibility because the petitioner's official record of information, dated late December 2023, showed no record of the specific point deductions they sought to cancel, thus rendering their claims moot under the provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Non-Existent Driving License Point Deductions: The administrative court, however, rejected the entire petition, including related claims for restoration of points and legal costs, on the grounds of manifest inadmissibility because the petitioner's official record of information, dated late December 2023, showed no record of the specific point deductions they sought to cancel, thus rendering their claims moot under the provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation date de dépôt demandes de renseignements violation des règles de la circulation frais de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for the court to reject the applicant's claims as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Grébille-Romand, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 8 juillet 2022 à 23h26 (3 points), 8 juillet 2022 à 23h27 (3 points) et 23 juillet 2022 (4 points) ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les décisions portant retrait de point sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et que la réalité des infractions n'est pas démontrée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'infractions au code de la route, le ministre de l'intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B, qui demande l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 8 juillet 2022 à 23h26, 8 juillet 2022 à 23h27 et 23 juillet 2022.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".

3. Il ne ressort pas du relevé d'information intégral de M. B du 27 décembre 2023 que les infractions commises les 8 juillet 2022 à 23h26, 8 juillet 2022 à 23h27 et 23 juillet 2022 auraient donné lieu à des retraits de points de son permis de conduire. Par conséquent, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces décisions portant retrait d'un total de dix points sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 22 janvier 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision