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2305724 Généré par l'IA

Claimant's Failure to File Preliminary Appeal Renders Judicial Review Inadmissible in Overpayment Dispute

Numéro de cause 2305724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the imposition of an overpayment liability concerning the active solidarity income benefit, but because the claimant failed to file the mandatory preliminary administrative appeal with the President of the Departmental Council, as required by the Social Action and Families Code, the administrative court summarily dismissed the judicial review request as manifestly inadmissible under the provisions of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant's Failure to File Preliminary Appeal Renders Judicial Review Inadmissible in Overpayment Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel action en responsabilité perception indue d'indemnités de chômage prestation obligatoire phase préliminaire d'examen opposition tardive

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Used as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. C B doit être regardé comme contestant l'indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 1 453,74 euros, mis à sa charge.

Par un courrier du 21 novembre 2023, le tribunal a informé M. B qu'il n'avait pas formé de recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, conformément à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ".

3. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. B a indiqué qu'il n'avait pas formé auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant à sa charge l'indu de revenu de solidarité active qu'il conteste. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Nice, le 10 septembre 2024.

La présidente,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,