Claimant's Failure to File Preliminary Appeal Renders Judicial Review Inadmissible in Overpayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the imposition of an overpayment liability concerning the active solidarity income benefit, but because the claimant failed to file the mandatory preliminary administrative appeal with the President of the Departmental Council, as required by the Social Action and Families Code, the administrative court summarily dismissed the judicial review request as manifestly inadmissible under the provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant's Failure to File Preliminary Appeal Renders Judicial Review Inadmissible in Overpayment Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
Used as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. C B doit être regardé comme contestant l'indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 1 453,74 euros, mis à sa charge.
Par un courrier du 21 novembre 2023, le tribunal a informé M. B qu'il n'avait pas formé de recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, conformément à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ".
3. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. B a indiqué qu'il n'avait pas formé auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant à sa charge l'indu de revenu de solidarité active qu'il conteste. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nice, le 10 septembre 2024.
La présidente,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,