Petitioner v. Prefect: Dismissal for Failure to Produce Mediation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing based on a departmental mediation commission decision dated October 4, 2022, recognizing the priority nature of their request; however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the required decision from the mediation commission, even after being formally requested to regularize the filing and being granted an extension. The court reasoned that under administrative justice procedural rules, a request concerning priority housing status under housing law is inadmissible if it lacks the required decision of the mediation commission, and this deficiency was not remedied despite a specific request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Dismissal for Failure to Produce Mediation Decision: The court reasoned that under administrative justice procedural rules, a request concerning priority housing status under housing law is inadmissible if it lacks the required decision of the mediation commission, and this deficiency was not remedied despite a specific request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un hébergement conformément à la commission de médiation du département des Yvelines du 4 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : () / 2° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires pour un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-18 du même code, été accueillis dans l'une de ces structures, logements ou établissements ; () ". Aux termes de l'article R. 778-2 de ce même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ". Enfin, l'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. A l'appui de sa requête, M. A n'a pas produit la décision de la commission de médiation des Yvelines du 4 octobre 2022 reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande d'hébergement dont il demande la mise en œuvre. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, dont il a accusé réception le 19 juillet 2023, M. A n'a pas transmis, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, ladite décision, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, sa requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 27 octobre 2023
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.