Minister of Interior's Rejection of Naturalization Upheld Due to Lack of Domicile Election
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their naturalization application and an order for reconsideration, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, residing in Algeria and unrepresented by counsel, failed to elect domicile within the required European territories after being formally requested to regularize their filing following the rejection of their application for legal aid. The court relied on the rule allowing the rejection of manifestly inadmissible requests when the petitioner fails to comply with the regularization requirement imposed by the Code of Administrative Justice, specifically concerning domicile election for non-resident applicants without local representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Minister of Interior's Rejection of Naturalization Upheld Due to Lack of Domicile Election: The court relied on the rule allowing the rejection of manifestly inadmissible requests when the petitioner fails to comply with the regularization requirement imposed by the Code of Administrative Justice, specifically concerning domicile election for non-resident applicants without local representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of M. B's application.
The court used this provision as the legal basis to reject the request as manifestly inadmissible.
The non-compliance with this provision concerning the election of domicile for non-represented parties residing abroad constituted the ground for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 novembre 2023.
Des mémoires présentés pour M. B a été enregistrés le 1er juin 2023, le 14 septembre 2023 et le 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 30 octobre 2023, et dont il a été accusé réception le 29 novembre 2023, et alors que la demande d'aide juridictionnelle de l'intéressé a été définitivement rejetée à la suite de l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 novembre 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,