Claimant Fails to Substantiate Appeal Against Denial of State Medical Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of a primary health insurance fund's decision denying them State Medical Aid (AME), arguing only that the insurance fund refused mediation, their file was incomplete, and they had serious health problems, without providing supporting documentation. The court reasoned that after being duly informed of the need to submit proper legal arguments and supporting evidence, and being given a specific period to regularize the submission, the claimant failed to provide any new elements allowing the court to assess the merits of the contested decision; therefore, the request was dismissed based on the combined provisions of the Code of Administrative Justice articles concerning manifest lack of substantiation and procedural regularization failure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Appeal Against Denial of State Medical Aid: The court reasoned that after being duly informed of the need to submit proper legal arguments and supporting evidence, and being given a specific period to regularize the submission, the claimant failed to provide any new elements allowing the court to assess the merits of the contested decision; therefore, the request was dismissed based on the combined provisions of the Code of Administrative Justice articles concerning manifest lack of substantiation and procedural regularization failure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it did not contain sufficient elements to assess its merits, pursuant to this provision.
The rejection of the request was ordered in combination with Article R. 222-1 7° after the applicant failed to regularize the file after being formally invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat (AME).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. En l'espèce, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 16 juin 2023, Mme A se borne à faire état d'un refus de médiation avec l'assurance maladie, à décrire que son dossier était incomplet et qu'elle a de graves problèmes de santé. Toutefois, elle n'assortit sa requête d'aucune pièce permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. L'intéressée a été informée, par courrier recommandé du 21 juin 2023 de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, et malgré le retour du formulaire dument rempli, elle n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. B A.
Fait à Marseille, le 18 mars 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière.