Mobility Inclusion Card Attribution Dispute: Administrative vs. Judicial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision denying the attribution of a mobility inclusion card with the "priority" mention, but the Administrative Tribunal ruled that jurisdiction for such disputes lies with the judicial order, specifically the specialized judicial tribunal, because decisions regarding the attribution of the mobility inclusion card, falling under the purview of disability rights commissions, are explicitly subject to appeal before the *tribunal judiciaire* pursuant to the relevant articles of the social action and family code, thus leading the court to dismiss the application as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Mobility Inclusion Card Attribution Dispute: Administrative vs. Judicial Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 as the basis for rejecting the request because it pertains to a jurisdiction clearly incompetent to hear the matter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace lui a attribué la carte mobilité inclusion (CMI) mention " priorité ".
Vu :
- Le code de l'action sociale et des familles ;
- Le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention " priorité " prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire,
4. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme B qui tend à contester la décision du 30 mars 2023 par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui attribuer la CMI mention " priorité ", ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, en l'espèce le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R ; 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 11 août 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2305719