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2305717 Généré par l'IA

Mootness of Housing Allocation Annulment Request Due to Subsequent Lease Agreement

Numéro de cause 2305717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision from the prior year rejecting their application for housing allocation. The administrative court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the application because the applicant had subsequently been accepted by the social landlord's allocation commission, secured a type 4 dwelling in a specific commune, and signed the lease agreement on October 20, 2023, rendering the initial request moot, pursuant to the provision allowing a magistrate to note that there is no longer a need to rule on a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Allocation Annulment Request Due to Subsequent Lease Agreement: The administrative court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the application because the applicant had subsequently been accepted by the social landlord's allocation commission, secured a type 4 dwelling in a specific commune, and signed the lease agreement on October 20, 2023, rendering the initial request moot, pursuant to the provision allowing a magistrate to note that there is no longer a need to rule on a petition.

Mots-clés

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contrat de bail attribution de logement recours en annulation en droit de l'Union ordre d'évacuation révocation de l'autorisation d'établissement droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

It is ordered that there is no longer reason to rule on the application of Mrs. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to rule by order that there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d'attribution de logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.

Il informe que le dossier de Mme B a été accepté en commission d'attribution des logements du bailleur social Haute-Savoie Habitat pour un logement de type 4 situé à Evian les Bains et elle a signé son bail le 20 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que le dossier de Mme B a été accepté en commission d'attribution des logements du bailleur social Haute-Savoie Habitat pour un logement de type 4 situé à Evian les Bains et qu'elle a signé son bail le 20 octobre 2023. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 3 octobre 2024.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.