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2305717 Généré par l'IA

Tax Debt Rejection Appeal Rejected for Insufficient Factual Support

Numéro de cause 2305717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed two virtually identical administrative appeals seeking the complete rejection of tax debt claims, including associated mortgage inscriptions, made by the public finance administration for various property and vacancy taxes spanning 2005 to 2022, arguing that tax remissions had occurred, payments were made by a tenant, and the administration's action was time-barred. The court summarily rejected both requests by order, reasoning that the appellant's submissions lacked the necessary specifics to adequately support the asserted grounds of prescription and prior payment/remission, thereby falling under the provision allowing for the rejection of requests based on arguments that are manifestly not accompanied by sufficient factual detail to assess their merit.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Tax Debt Rejection Appeal Rejected for Insufficient Factual Support: The court summarily rejected both requests by order, reasoning that the appellant's submissions lacked the necessary specifics to adequately support the asserted grounds of prescription and prior payment/remission, thereby falling under the provision allowing for the rejection of requests based on arguments that are manifestly not accompanied by sufficient factual detail to assess their merit.

Mots-clés

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dettes fiscales remise de dette motifs de fait dispositions fiscales opposition au commandement de payer impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the requests.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the requests by order because the arguments lacked sufficient precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°2305717 le 17 novembre 2023, M. C A B, représenté par Me Brahin, demande au tribunal :

1°) de rejeter, à titre principal, les déclarations des créances de la direction générale des finances publiques des Alpes-Maritimes en intégralité à titre définitif et privilégié et à titre hypothécaire et de condamner cette dernière aux frais de mainlevée de toutes inscriptions hypothécaires ;

2°) de condamner, à titre subsidiaire, l'administration fiscale, le trésor public, in solidum la direction générale des finances publiques des Alpes-Maritimes au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que, concernant les créances de l'administration fiscale, les taxes foncières, les taxes d'habitation et les taxes sur locaux vacants de 2005 à 2022 :

- des dégrèvements sont intervenus depuis et des règlements ont été effectués par son locataire ;

- l'action de l'administration fiscale est prescrite.

II. Par une requête, enregistrée sous le n°2305906 le 28 novembre 2023, M. C A B, représenté par Me Brahin, demande au tribunal :

1°) de rejeter, à titre principal, les déclarations des créances de la direction générale des finances publiques des Alpes-Maritimes en intégralité à titre définitif et privilégié et à titre hypothécaire et de condamner cette dernière aux frais de mainlevée de toutes inscriptions hypothécaires ;

2°) de condamner, à titre subsidiaire, l'administration fiscale, le trésor public, in solidum la direction générale des finances publiques des Alpes-Maritimes au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que, concernant les créances de l'administration fiscale, les taxes foncières, les taxes d'habitation et les taxes sur locaux vacants de 2005 à 2022 :

- des dégrèvements sont intervenus depuis et des règlements ont été effectués par son locataire ;

- l'action de l'administration fiscale est prescrite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La requête enregistrée sous le n° 2305717 est en tous points similaires à la requête enregistrée sous le n° 2305906. Il y a lieu, par suite, de statuer par un même jugement.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

4. M. A B se borne à soutenir, dans ses requêtes, que concernant les créances de l'administration fiscale, les taxes foncières, les taxes d'habitation et les taxes sur locaux vacants de 2005 à 2022, des dégrèvements sont intervenus depuis et des règlements ont été effectués par son locataire. En outre, le requérant précise que l'action de l'administration fiscale est prescrite. Toutefois, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ses requêtes ne peuvent être que rejetées par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes de M. A B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Nice, le 25 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.

N° 2305906, 2305717