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2305717 Généré par l'IA

State v. Housing Obligation Penalty Finalization

Numéro de cause 2305717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an earlier order imposing a penalty of 600 euros per full month against the State for failure to provide housing by a specified date, the Tribunal reviewed evidence showing the obligation was met when the intended recipient signed a lease for a property on January 3, 2023. The court reasoned that since the instruction was executed on January 3, 2023, the penalty was liquidated for the entire period from October 1, 2020, through December 31, 2022, resulting in a final penalty payment of 16,200 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State v. Housing Obligation Penalty Finalization: The court reasoned that since the instruction was executed on January 3, 2023, the penalty was liquidated for the entire period from October 1, 2020, through December 31, 2022, resulting in a final penalty payment of 16,200 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

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obligation de paiement astreinte biens étatiques assignation à résidence loyer modéré frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, condemning the State to pay a specific sum regarding the liquidation of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in the reasoning leading to the financial penalty imposed in Article 1.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the procedure used to liquidate the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2002449 du 3 juillet 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les éléments d'information enregistrés le 11 mai 2023, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois entier de retard à compter du 1er octobre 2020, à l'encontre de l'Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au logement de M. A.

3. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. A le 29 décembre 2022 pour un logement de type T4 et que le bail correspondant a été signé le 3 janvier 2023. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 3 juillet 2020 à la date du 3 janvier 2023. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période, exprimée en mois entiers de retard, courue du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022, et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 16 200 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 16 200 (seize mille deux cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2002449 du 3 juillet 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 mai 2023.

Le magistrat désigné,

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.