Prefectural Refusal of Residence Permit and Lack of Urgency for Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an injunction to suspend an implicit refusal by the police prefect to issue a private and family life residence permit, arguing urgency due to being barred from the bar exam scheduled for April 12, 2023, and alleging a serious doubt regarding the legality of the refusal because the prefect allegedly failed to consult the relevant commission. The court dismissed the request for summary relief because the condition of urgency was not met, finding that the petitioner had voluntarily placed himself in a state of urgency by continuing to remain in the territory after the expiration of his previous student residence permit on August 17, 2022, the date he applied for the new permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Refusal of Residence Permit and Lack of Urgency for Injunction: The court dismissed the request for summary relief because the condition of urgency was not met, finding that the petitioner had voluntarily placed himself in a state of urgency by continuing to remain in the territory after the expiration of his previous student residence permit on August 17, 2022, the date he applied for the new permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the application.
Cited as the basis for rejecting the request in its entirety because the urgency condition was not met, according to the court's reasoning.
Cited as the general legal basis governing the judge's decision on the suspension request, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Desjardins, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision implicite de refus de sa demande de changement de statut peut être assimilée à un refus de renouvellement créant une présomption d'urgence ;
- qu'en tout état de cause, la décision préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, notamment puisqu'en l'absence de titre, il ne peut participer à l'épreuve d'admission au barreau de Paris du 12 avril 2023 ;
Sur l'existence d'un moyen propre de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d'un vice de forme dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance du titre de séjour ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2305725 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour justifier que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. A soutient que la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il ne peut pas jouir d'une situation stable sur le territoire français, ni exercer son activité professionnelle. En particulier, il soutient qu'il ne pourrait participer à l'épreuve d'amission, prévue le 12 avril 2023, pour obtenir le titre d'avocat au barreau de Paris. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'au 17 août 2022, date de demande de délivrance du titre de séjour, la validité du titre de séjour " étudiant " qui été délivré le 1er février 2021 à M. A était expirée. Par suite, le requérant doit être regardé comme s'étant placé dans lui-même dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, il ne justifie pas de la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 mars 2023.
Le juge des référés,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-